C-73.2, r. 7 - Règlement édictant des mesures transitoires pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
15. Le fonds d’assurance constitué par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de l’article 79.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) est réputé constitué en vertu de l’article 52 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
D. 301-2010, a. 15.